S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
106. Le hors-cadre replacé en vertu des articles 93, 97, 110 et 112 est régi par les conditions de travail prévues pour son nouveau poste sous réserve de l’article 44. Son salaire est déterminé selon les dispositions salariales applicables au poste dans lequel il est replacé.
D. 1217-96, a. 106; C.T. 196313, a. 60.